M-9, r. 20.3 - Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

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41. Le médecin doit aménager le cabinet de consultation ou le bureau de telle sorte:
(1)  qu’il n’y ait pas d’encombrement;
(2)  que l’appareillage et le matériel puissent être utilisés de manière appropriée et sécuritaire;
(3)  que ne soit pas compromis le respect des normes prévues à la section II;
(4)  que l’évacuation en cas d’urgence soit facilitée.
Décision 2005-02-23, a. 41; Décision 2012-04-27, a. 26.